A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
48. L’adulte seul ou la famille qui cesse d’être admissible à un programme d’aide financière de dernier recours continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  pendant au plus 6 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille;
1.1°  pendant au plus 6 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité résulte des sommes reçues par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19;
2°  lorsque l’inadmissibilité résulte de l’allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre ou d’une aide financière versée par un tiers et reconnue par le ministre à ce titre, pendant toute la période où une telle allocation ou une telle aide financière est accordée;
3°  pendant au plus 48 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité au Programme de solidarité sociale résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille;
3.1°  pendant au plus 48 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité au Programme de solidarité sociale résulte des sommes reçues par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19;
4°  pendant au plus 6 mois consécutifs, s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille dont la prestation est administrée par le Curateur public, sauf s’il s’agit d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, et si l’inadmissibilité résulte d’un excédent d’avoirs liquides.
Sont également accordées à l’adulte seul ou à la famille visée au paragraphe 3 ou 3.1 du premier alinéa, les prestations spéciales prévues aux articles 88 à 91, au premier alinéa de l’article 93, aux articles 97 et 98, aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 99 et aux paragraphes 2 à 6 de l’article 100.
D. 1073-2006, a. 48; D. 176-2011, a. 1; D. 1350-2020, a. 1.
48. L’adulte seul ou la famille qui cesse d’être admissible à un programme d’aide financière de dernier recours continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  pendant au plus 6 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille;
2°  lorsque l’inadmissibilité résulte de l’allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre ou d’une aide financière versée par un tiers et reconnue par le ministre à ce titre, pendant toute la période où une telle allocation ou une telle aide financière est accordée;
3°  pendant au plus 48 mois consécutifs, lorsque l’inadmissibilité au Programme de solidarité sociale résulte des revenus de travail gagnés par l’adulte seul ou un adulte membre de la famille;
4°  pendant au plus 6 mois consécutifs, s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille dont la prestation est administrée par le Curateur public, sauf s’il s’agit d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, et si l’inadmissibilité résulte d’un excédent d’avoirs liquides.
Sont également accordées à l’adulte seul ou à la famille visée au paragraphe 3 du premier alinéa, les prestations spéciales prévues aux articles 88 à 91, au premier alinéa de l’article 93, aux articles 97 et 98, aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 99 et aux paragraphes 2 à 6 de l’article 100.
D. 1073-2006, a. 48; D. 176-2011, a. 1.